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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-634 du 8 juin 2011 instituant un dispositif de fin d'activité applicable aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors classe)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-634 du 8 juin 2011 instituant un dispositif de fin d'activité applicable aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors classe)


La durée du dispositif de fin d'activité est comprise entre six mois et trois ans.
A la date à laquelle l'agent demande que lui soient appliquées les dispositions du présent décret, il précise la durée pendant laquelle il bénéficiera du dispositif de fin d'activité, sous réserve toutefois que cette durée soit telle qu'à son expiration l'agent puisse être admis à la retraite avec liquidation immédiate de sa pension. Cette durée ne peut être modifiée après l'admission de l'intéressé au bénéfice du dispositif de fin d'activité, sauf, à la demande de l'intéressé pour motif légitime, par arrêté motivé du ministre des affaires étrangères.