Dans tout office public de l'habitat et quel que soit son effectif :
1° Chaque organisation syndicale représentative dans cet office au sens des dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail qui constitue une section syndicale en application de l'article L. 2142-1 du code du travail désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2143-3 et suivants du même code ;
2° S'il n'est pas représentatif dans cet office, un syndicat qui constitue une section syndicale en application de l'article L. 2142-1 du code du travail peut désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'office.