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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)


I. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des offices publics de l'habitat, y compris ceux qui sont détachés au sein de leurs propres établissements en application du cinquième alinéa du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'exception, le cas échéant, du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de directeur général, sont soumis aux dispositions des articles 24 et 28 du présent décret.
Ils bénéficient des dispositions des articles 25, 27 et 31 à 37 du présent décret si celles-ci leur sont plus favorables que les dispositions statutaires qui les régissent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
II. ― En application d'une délibération du conseil d'administration, les agents publics employés par un office public de l'habitat peuvent bénéficier de l'intéressement des salariés mis en place au sein de cet établissement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail et de l'article 26 du présent décret. Dans ce cas, le total mentionné dans cet article inclut la somme des rémunérations brutes qui leur sont versées.