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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)


A défaut d'accord collectif plus favorable, en cas de licenciement, le salarié relevant du présent titre dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 4 du décret du 27 octobre 2008 susvisé bénéficie d'un délai-congé dont la durée est de trois mois. Ce délai s'applique quel que soit l'emploi occupé par le salarié lorsqu'il dispose d'un logement de fonction.
Ce même délai est réduit à deux mois pour les autres salariés relevant du présent titre.