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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat)


Le salarié relevant du présent titre doit être mis en mesure d'être entendu, à sa demande, par la commission. Il peut être assisté d'une personne de son choix devant la commission, y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense.
Le temps passé par le salarié à assister à la commission et à être entendu par elle est assimilé à du temps de travail effectif.
Le supérieur hiérarchique direct du salarié peut être entendu par la commission.