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Article L313-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L313-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.