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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires)

Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;

Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :

-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :

-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;

-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;

-pendant les congés de maternité ou d'adoption.