Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :
Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;
Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :
-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;
-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :
-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;
-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;
-pendant les congés de maternité ou d'adoption.