Cette indemnité est accordée :
-aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires, nommés à titre permanent mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 24 février 1984 susvisé, sans préjudice des activités fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du même décret ;
-aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé, à condition qu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, sans préjudice des activités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du même décret ;
-aux chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers assujettis au décret du 24 septembre 1960 susvisé, exerçant leurs fonctions à temps plein dans les conditions définies aux articles 9 à 15 ;
-aux personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires assujettis au décret du 22 septembre 1965 susvisé, exerçant leurs fonctions à temps plein dans les conditions définies aux articles 6 à 11,
qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet de département et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
L'indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ces personnels sont nommés.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien concerné pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat reste acquis aux praticiens concernés.
En cas de changement d'établissement en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien concerné et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.
Le contrat d'engagement de service exclusif comprend les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.