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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité, pris en application de l'article 63-6 du code de procédure pénale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité, pris en application de l'article 63-6 du code de procédure pénale)


Ces mesures de sécurité, mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin, comprennent :
― la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
― l'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
― le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
― le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.