Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
1° Le nombre de représentants du personnel d'un grade au sein des commissions administratives paritaires nationales comportant plusieurs grades est fixé à :
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires d'un grade est supérieur ou égal à 15 000 et inférieur à 20 000 ;
b) Six membres titulaires et six membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires d'un grade est supérieur ou égal à 20 000 ;
2° Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques est fixé à huit membres titulaires et huit membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires de ce grade est supérieur ou égal à 15 000.