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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


En application des articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, l'intéressé fait connaître au directeur général du Centre national de gestion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.