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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)


Le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'assemblée est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il a accès aux documents se rapportant à l'activité économique, à la gestion financière et à la mesure de la bonne réalisation des missions de l'assemblée.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
― les documents transmis aux membres des sessions ;
― les projets d'états des budgets primitifs et des budgets modificatifs ;
― l'état d'exécution du budget, et notamment l'évolution de certaines catégories de dépenses ;
― la situation de trésorerie et, le cas échéant, des placements, des emprunts, des crédits-bails et de toutes autres opérations financières en cours ;
― les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques ainsi que les états récapitulatifs relatifs au personnel, notamment les états nominatifs et par catégorie ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, et en particulier les rapports d'audit interne ainsi que ceux émanant du contrôle de gestion ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques ;
― les recommandations diffusées par l'assemblée aux chambres d'agriculture ou à des tiers ;
― et plus généralement tout document portant sur l'activité de l'assemblée.