Le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'assemblée est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il a accès aux documents se rapportant à l'activité économique, à la gestion financière et à la mesure de la bonne réalisation des missions de l'assemblée.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
― les documents transmis aux membres des sessions ;
― les projets d'états des budgets primitifs et des budgets modificatifs ;
― l'état d'exécution du budget, et notamment l'évolution de certaines catégories de dépenses ;
― la situation de trésorerie et, le cas échéant, des placements, des emprunts, des crédits-bails et de toutes autres opérations financières en cours ;
― les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques ainsi que les états récapitulatifs relatifs au personnel, notamment les états nominatifs et par catégorie ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, et en particulier les rapports d'audit interne ainsi que ceux émanant du contrôle de gestion ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques ;
― les recommandations diffusées par l'assemblée aux chambres d'agriculture ou à des tiers ;
― et plus généralement tout document portant sur l'activité de l'assemblée.