Les personnels visés à l'article 3 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :
-lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;
-lorsqu'ils sont placés en congé annuel ;
-lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité, d'adoption ou de paternité selon les conditions suivantes :
a) Dans le cas de maladie, maladie de longue durée ou de longue maladie :
-pendant trois mois par contrat d'engagement ;
b) Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
-pendant six mois par contrat d'engagement ;
c) Pendant la durée des congés de maternité, d'adoption ou de paternité.