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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne)


Le donneur d'ordre doit porter au préalable à la connaissance du public la réalisation d'un épandage aérien au plus tard 48 heures avant le traitement, et notamment :
― il informe les mairies des communes concernées par l'épandage aérien du contenu de la déclaration préalable et demande l'affichage en mairie de ces informations ;
― il réalise un balisage du chantier, notamment par voie d'affichage sur les voies d'accès à la zone traitée.
Il doit par ailleurs informer les syndicats apicoles concernés par la zone à traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au plus tard 48 heures avant l'opération de traitement. Les conditions d'information des syndicats apicoles sont définies au niveau départemental.