Le concours prévu au 2° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1. Examen par le jury d'un dossier comportant pour chaque candidat l'exposé de ses titres et travaux (coefficient 1) ;
2. Une conversation avec le jury portant sur les motivations du candidat (durée: trente minutes; coefficient 2).