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Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « distribution d'objets et de services à la clientèle » et fixant ses conditions de délivrance)

Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « distribution d'objets et de services à la clientèle » et fixant ses conditions de délivrance)

Tableau de correspondance

Certificat d'aptitude professionnelle "tri, acheminement et distribution du courrier"

(arrêté du 21 octobre 1999 modifié par un arrêté

du 22 février 2001)

(dernière session 2011)

Certificat d'aptitude professionnelle spécialité "distribution d'objets et services à la clientèle"

(présent arrêté)

(première session 2011)

Domaine professionnel

Ensemble des unités professionnelles

EP1 - Tri + EP2 - Acheminement (3)

EP3 - Étude de situation professionnelle (1)

EP1 - Tri + EP3 - Distribution (3)

EP1 - Distribution + EP3 - Étude de situation professionnelle (2)

EP2 - Acheminement + EP3 - Distribution (3)

UNITÉS GÉNÉRALES

UNITÉS GÉNÉRALES

EG1 - Français et histoire-géographie

EG1 - Français et histoire-géographie-éducation civique

EG2 - Mathématiques-sciences

EG2 - Mathématiques-sciences physiques et chimiques

EG4 - Éducation physique et sportive

EG3 - Éducation physique et sportive

EF - Épreuve facultative de langue vivante étrangère

EF - Épreuve facultative de langue vivante étrangère

À la demande du candidat, et pendant la durée de validité des notes et unités :

(1) Les notes obtenues aux épreuves EP1 et EP2 du diplôme régi par l'arrêté du 21 octobre 1999 modifié par un arrêté du 21 février 2001, chacune affectée de son coefficient donnent lieu au calcul d'une note moyenne qui peut être reportée sur l'épreuve EP3 du diplôme régi par le présent arrêté.

(2) Les notes obtenues aux épreuves EP1 et EP3 ou aux épreuves EP2 et EP3 du diplôme régi par l'arrêté du 21 octobre 1999 modifié par un arrêté du 21 février 2001, chacune affectée de son coefficient, donnent lieu au calcul d'une note moyenne qui peut être reportée sur les épreuves EP1 et EP3 du diplôme régi par le présent arrêté.

(3) Les candidats ne peuvent demander que l'un des trois reports