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Article R1334-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1334-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :


1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;


2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;


3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.


II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.


III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.


IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :


1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;


2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;


3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.


V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.