Article R1334-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1334-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.