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Article R1337-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation mentionnés à l'article R. 1334-17 et des bâtiments mentionnés à l'article R. 1334-18, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-5.