Article R1337-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1337-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.