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Article R1337-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.