Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion parmi les personnels placés sous son autorité, est chargé d'organiser et de planifier les opérations électorales, de réunir tous les moyens nécessaires au bon déroulement des opérations et d'en contrôler la réalisation.
Il procède au test de conformité du système prévu à l'article 11 et assiste à toutes les opérations prévues au chapitre VIII du présent arrêté en vue d'assurer leur contrôle.
Pour l'exercice de ses missions, il peut recourir à l'assistance de l'expert prévu au chapitre III.
Après avis du comité technique d'organisation des élections, le directeur général du Centre national de gestion prend toute mesure pour organiser la sauvegarde des informations et, le cas échéant, décide de l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral.
Les rapports d'expertise sont transmis intégralement au Centre national de gestion. Ce dernier les communique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.