CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE AU PTZ +
Entre :
L'Etat, représenté conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement (ci-après dénommé l'Etat), d'une part,
Et :
La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de Ricolfis, directeur général (ci-après dénommée la SGFGAS), d'autre part,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter T, 220 Z ter, 223 O, 244 quater V et l'annexe III à ce code ;
Vu les articles L. 31-10-1 et suivants, R. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles L. 312-1 et L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 90 relatif au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 16 décembre 2010 autorisant, après consultation des commissaires du gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre de la distribution du prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété et à conclure, avec les établissements de crédit habilités à distribuer le prêt prévu aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, une convention précisant les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces crédits d'impôt.
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
1. En application des dispositions de l'article 244 quater V du code général des impôts et des articles L. 31-10-1 et suivants, R. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il a été créé un prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, ci-après dénommé le PTZ +, destiné aux personnes physiques qui acquièrent un premier logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale.
2. Le PTZ + est défini à l'article 244 quater V du code général des impôts et aux articles L. 31-10-1 et suivants, R. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, complétés par leurs textes d'application.
3. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application du premier alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation.
4. En application de l'article L. 31-10-14, troisième alinéa, une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté interministériel, sera conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit et aura pour objet :
― la fixation des modalités de déclaration des prêts par les établissements de crédit ;
― le contrôle a priori et a posteriori de l'éligibilité des prêts ;
― le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.
5. En application de l'article L. 31-10-13 du code de la construction et de l'habitation, une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté interministériel, sera conclue entre l'Etat et chacun des établissements de crédit, et habilitera chaque établissement à délivrer le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
6. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.
Il a été ensuite convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
L'Etat donne mandat à la SGFGAS, qui l'accepte, de gérer la mise en œuvre, conformément à l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2011, du prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété prévu par les articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, complétés par leurs textes d'application.
En application de la présente convention, la SGFGAS est notamment habilitée à :
― enregistrer les déclarations de prêt.
La SGFGAS ne peut dans ce domaine refuser, sous réserve du respect de ses obligations réglementaires et conventionnelles par l'établissement de crédit, l'enregistrement d'un PTZ + répondant aux critères d'octroi accordé par un établissement de crédit signataire d'une convention en application des articles L. 31-10-13 et L. 31-10-14, troisième alinéa, du code de la construction et de l'habitation,
― gérer et suivre les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des prêts et en communiquer le montant à l'établissement de crédit, d'une part, et à l'administration fiscale, d'autre part ;
― diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;
― produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.
Article 2
Gestion et suivi du crédit d'impôt
La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des PTZ +.
Article 3
Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS
En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :
a) L'affiliation des établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat ; dans ce cadre, elle conclut avec ces établissements une convention, conformément à l'article L. 31-10-14, troisième alinéa, du code de la construction et de l'habitation ;
b) Le contrôle a priori de l'éligibilité des prêts déclarés par les établissements de crédit au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les établissements de crédit ;
c) Le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit ;
d) La détermination des taux de crédit d'impôt dus au titre des PTZ +, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et à l'annexe 2 à la présente convention ;
e) Le contrôle a posteriori de l'éligibilité des prêts qui lui sont déclarés par les établissements de crédit ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies par la convention passée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les établissements de crédit sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat.
Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.
La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.
Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'établissement de crédit concerné et le cas échéant l'organisme central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor, au directeur général des finances publiques et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, qui peuvent en autoriser une diffusion plus large ;
f) La transmission à l'Etat des informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit, dans les conditions prévues à l'annexe 2.
Article 4
Utilisation des données informatiques issues des déclarations de prêts
Le fichier constitué au moyen des déclarations des établissements de crédit est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement. Il sera établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux établissements de crédit régissant la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier.
Afin d'assurer l'évaluation du dispositif du PTZ +, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.
Article 5
Contrôles de la SGFGAS par l'Etat
Conformément à l'article L. 312-1, cinquième alinéa, du code de la construction et de l'habitation, l'Etat a nommé auprès de la SGFGAS des commissaires du Gouvernement disposant d'un droit de veto sur les décisions de nature à affecter l'engagement financier lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
Pour la bonne application des présentes et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat, les commissaires du Gouvernement effectuent, dans le cadre des règles fixées par les statuts de la SGFGAS, toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires. Ils disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause l'exécution dudit mandat. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.
Article 6
Comité de suivi
Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants, d'un représentant de la direction de la législation fiscale, des représentants des établissements de crédit. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.
Le comité est tenu informé :
― des éléments statistiques relatifs aux offres et aux mises en force des PTZ + ;
― des moyens mis en œuvre et des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;
― des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôts en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires par les établissements de crédit et, le cas échéant, par les bénéficiaires du prêt ;
― des éléments statistiques relatifs aux transferts de PTZ + et, le cas échéant, des réclamations relatives à un refus de transfert adressées à l'Etat ou à la SGFGAS.
Article 7
Responsabilité de la SGFGAS
La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligences caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission pour lesquels la responsabilité de l'Etat est limitée au seul versement du crédit d'impôt auquel l'établissement peut prétendre.
La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.
Article 8
Commission et subventions de la SGFGAS 1. Commission de gestion
La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission de gestion.
Cette commission pourra être prise en charge par le ministère chargé de l'outre-mer chaque fois que :
― le dispositif métropolitain nécessitera une adaptation à l'outre-mer ;
― il sera effectué des missions de contrôles de prêts nécessitant des déplacements physiques dans les établissements de crédit implantés outre-mer.
Le montant pris en charge sera alors égal aux investissements ou dépenses effectués par la SGFGAS.
Les frais de fonctionnement comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention. A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise.
Le montant de la commission prévisionnelle est déterminé, sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement, avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
Il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.
Il est procédé, à chaque exercice clos, à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt.
2. Subventions
Les coûts générés par la mise en place ou les évolutions ultérieures du PTZ + peuvent faire l'objet d'une dotation exceptionnelle exemptée de TVA.
L'alimentation du compte de dépôt de la SGFGAS, en ce cas, prend la forme d'une subvention d'équipement et, le cas échéant, d'une subvention d'exploitation, dont les modalités sont précisées dans l'annexe 1 de la présente convention.
Article 9
Durée. ― Résiliation. ― Modifications
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater V du code général des impôts.
Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.
En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.
La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :
― en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des établissements de crédit en application de l'article 8 de ces conventions ;
― en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;
― en cas de modification législative ou réglementaire affectant le PTZ +.
La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.
Fait à Paris, le 25 mai 2011.
Pour le ministre
chargé du logement
et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme
et des paysages,
E. Crépon
Pour la société de gestion
du fonds de garantie
de l'accession sociale
à la propriété :
F. de Ricolfis
Pour le ministre chargé de l'économie,
et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez
Annexes
Annexe 1
Modalités d'alimentation
du compte de dépôt de la SGFGAS
Alimentation du compte de dépôt de la SGFGAS
En application du 2 de l'article 8, le compte de dépôt de la SGFGAS peut être alimenté par une dotation exceptionnelle de l'Etat au moyen d'un versement mensuel sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère du logement.
Le montant de ce versement est calculé pour couvrir les dépenses prévisionnelles du mois et maintenir sur le compte de dépôt un fonds de roulement normal.
Les versements de l'Etat sont justifiés par un état liquidatif présenté sous la forme d'un tableau selon le modèle ci-après :
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DÉPENSES |
RECETTES |
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Mois (m ― 1) |
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Trésorerie au début du mois |
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Versement de l'Etat |
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Commission de la SGFGAS |
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Subventions à la SGFGAS : ― dont subvention d'équipement ― dont subvention d'exploitation |
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Total recettes (m ― 1) (1) |
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― |
Appel de commission de la SGFGAS |
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Appel de subventions à la SGFGAS ― dont subvention d'équipement ― dont subvention d'exploitation |
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Total dépenses (m ― 1) (2) |
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― |
Mois (m) |
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Trésorerie initiale (3) = (1) ― (2) |
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― |
Commission de la SGFGAS (appel) |
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Subventions à la SGFGAS (appel) |
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― dont subvention d'équipement |
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― dont subvention d'exploitation |
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Fonds de roulement normal |
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Total des besoins pour le mois (m) (4) |
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Montant du versement de l'Etat pour (m) (4) ― (3) |
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Deux types de subventions sont envisageables :
― subvention d'équipement : il s'agit d'une subvention versée en vue d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées ou de financer des activités à long terme ;
― subvention d'exploitation : il s'agit d'une subvention versée afin de permettre de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation.
Annexe 2
Modalités de détermination par la SGFGAS des taux trimestriels de crédit d'impôt des PTZ +
La présente annexe détaille la mise en œuvre du processus défini à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts.
Les calculs seront menés selon les trois étapes suivantes :
Calcul 1 : taux d'intérêt de référence pour un prêt à 0 % donné. En notant t le facteur d'actualisation de la période t (mesuré à partir de la courbe zéro-coupon interbancaire), un flux mensuel de paiements de m sur T mois est valorisé sur le marché interbancaire à la valeur :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/2011 texte numéro 10
Par ailleurs, dans le cadre d'un prêt de taux t, ces flux sont valorisés par :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/2011 texte numéro 10
Le taux actuariel (mensuel) des remboursements du prêt, qui est le nouveau taux de référence du PTZ + de durée totale de remboursement T, vérifie donc :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/2011 texte numéro 10
Le taux de référence est ce taux actuariel annualisé.
Calcul 2 : actualisation des différences de mensualités perçues.
En notant t'le taux mensuel déduit du taux annuel résultat de l'addition du taux de référence et du nombre de points de base correspondant au taux de marge p associé à la tranche du barème, la mensualité du prêt à remboursements constants vaut, pour un PTZ + de montant M :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/2011 texte numéro 10
En notant pt la mensualité à la date t due au titre du PTZ +, la valeur du crédit d'impôt avant prise en compte de l'étalement sur cinq ans est :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/2011 texte numéro 10
Calcul 3 : correction pour versement en cinq annuités.
Le versement s'effectuant en cinq annuités, le montant calculé précédemment est divisé par la valeur k sur le marché interbancaire du versement d'un euro tous les douze mois à 6,18,30,42 et 54 mois :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/2011 texte numéro 10
Finalement, la valeur du crédit d'impôt annuel, auquel la banque émettrice peut prétendre cinq années consécutives dans les conditions normales, est :
A = CI
CI
A =
k
Modalité pratique :
Chaque trimestre, la SGFGAS publiera, au plus tard le 15 du mois précédent le trimestre auquel se rapporte un barème donné, un barème de taux de subvention comportant les taux S (pour 1 euro de prêt arrondis à la 4e décimale) de crédit d'impôt égaux à :
S = 5 × CI
CI
S = 5 ×
k
CI et k ayant la signification indiquée ci-avant.
Les calculs seront exécutés pour chaque combinaison distincte des termes suivants :
― la durée de période 1 arrondie au multiple de 6 mois inférieur ;
― le pourcentage du PTZ + amorti en période 1 ;
― la durée de période 2.
Les taux de marge p seront également publiés, entre autres, et pour chaque profil :
― le taux de référence t dans sa forme actuarielle annualisée (exprimé en % et arrondi à la 4e décimale, i. e. la 6e si non exprimés en %). Pour mémoire, ce terme ainsi que le taux de marge p sont respectivement les références i et p visées au 2 de l'article 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation ;
― le terme k arrondi à la 6e décimale.
Pour faire ce calcul, la SGFGAS aura fait la moyenne des courbes zéro-coupons interbancaires chaque jour ouvré entre le 10 du mois M ― 2 et le 10 du mois M ― 1 par rapport au trimestre de validité du barème.
Ces courbes zéro-coupons interbancaires seront les courbes quotidiennes publiées par Reuters (code RIC : EURZ = R, dans la feuille " Zcoupons ") et " historisées " dans l'application PPRO (fonction " RtHistory ").
La SGFGAS a toute latitude pour obtenir ces données auprès d'un autre fournisseur de données financières, sous réserve d'en informer l'Etat et les établissements de crédit affiliés au plus tard le premier jour ouvré du trimestre précédent le trimestre concerné.