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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2011 relatif aux modalités de déclaration par les établissements de crédit habilités des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, au contrôle de leur éligibilité et au suivi des crédits d'impôt dus au titre de ces prêts)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2011 relatif aux modalités de déclaration par les établissements de crédit habilités des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, au contrôle de leur éligibilité et au suivi des crédits d'impôt dus au titre de ces prêts)

CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE AU PRÊT NE PORTANT PAS INTÉRÊT CONSENTI POUR FINANCER LA PRIMO-ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ, DÉNOMMÉ LE " PTZ + "

Entre :
La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de Ricolfis, directeur général (ci-après dénommée la SGFGAS), d'une part,
Et

(ci-après dénommé l'établissement de crédit), d'autre part.
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter T, 220 Z ter, 223 O, 244 quater V et l'annexe III à ce code ;
Vu les articles L. 31-10-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le premier alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, autorisant le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts ne portant pas intérêt à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 90 relatif au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu le décret n° 2010-1728 du 30 décembre 2010 pris en application des articles 199 ter T, 220 Z ter, 223 O et 244 quater V du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements qui consentent des prêts ne portant pas intérêt ;
Vu le livre VI du code monétaire et financier ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2011 approuvant la convention type à conclure entre les établissements de crédit et l'Etat pour la distribution du prêt ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2011 approuvant la présente convention type ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 16 décembre 2010 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités de calcul et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des prêts ne portant pas intérêt et à conclure la présente convention,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

En application des dispositions de l'article 244 quater V du code général des impôts et des articles L. 31-10-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il a été créé un prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, dénommé le PTZ + et ci-après désigné " le prêt " ou " les prêts ".

Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ + sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact, prévue à l'article 244 quater V du code général des impôts, jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux PTZ + sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondants.

Ce prêt a pour objet de contribuer au financement en accession à la première propriété, par des personnes physiques, de leur acquisition avec ou sans travaux, ou de la construction de leur résidence principale.

En application du premier alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, et de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS, cette dernière est notamment habilitée à :

― enregistrer les déclarations de prêt.

La SGFGAS ne peut dans ce domaine refuser, sous réserve du respect de ses obligations réglementaires et conventionnelles par l'établissement de crédit, l'enregistrement d'un PTZ + répondant aux critères d'octroi, accordé par un établissement de crédit signataire d'une convention en application des articles L. 31-10.13 et L. 31-10.14, troisième alinéa, du code de la construction et de l'habitation ;

― gérer et suivre les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des prêts, et en communiquer le montant à l'établissement de crédit, d'une part, à l'administration fiscale, d'autre part ;

― diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;

― produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de la convention

La présente convention a pour objet :
― la définition des modalités de déclaration des prêts par les établissements de crédit ;
― le contrôle a priori et a posteriori de l'éligibilité des prêts ;
― la détermination et la publication des conditions de remboursement des prêts ;
― la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.

Article 2
Prêts éligibles

Le prêt ne portant pas intérêt est défini à l'article 244 quater V du code général des impôts, par les articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et par leurs textes d'application.

Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même opération au sens de l'article 244 quater V. Une opération financée par un tel prêt ne peut, par ailleurs, bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.

De même, les montants de travaux financés au moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts sont exclus du coût total d'opération servant de base à la détermination du montant du PTZ +.

Article 3
Diligences

L'établissement de crédit contrôle sous sa propre responsabilité :
― l'éligibilité des accédants aux prêts. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur à la date d'émission de l'offre de " PTZ + " ;
― la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs à l'octroi du prêt ;
― le suivi de la vie du prêt.

Obligation d'information :
L'établissement de crédit a l'obligation d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.

La mention apparaît dans une section spécifique " aide de l'Etat ", à proximité immédiate de la dénomination du prêt, dans les conditions particulières des offres et contrats de prêts, mise en valeur de manière à être immédiatement distinguée des autres dispositions par les emprunteurs.

Elle est rédigée comme suit : " La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. Le montant de cette aide s'élève à [...] €. "

L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation. A titre indicatif, la SGFGAS tient à la disposition de l'établissement une liste à jour des changements pouvant entraîner un non-respect des conditions de prêt mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du CCH.

Article 4
Conditions d'octroi du crédit d'impôt

L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date d'émission de l'offre de PTZ + et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'établissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente convention et selon des modalités techniques précisées à l'annexe 1 à la présente convention.

Article 5
Déclaration du prêt

Tout prêt doit faire l'objet de deux (2) déclarations par l'établissement de crédit à la SGFGAS, et ce, dans les conditions suivantes :

― une déclaration dite " d'offre acceptée " : dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le co-emprunteur et, le cas échéant, les cautions, de l'offre de prêt de l'établissement de crédit ;

― une déclaration dite de mise en force : dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'établissement de crédit. Cette déclaration devra être valide au plus tard à la date butoir visée à l'avant-dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'établissement de crédit.

Les modalités précises de déclaration des prêts, et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les établissements de crédit sont déterminées en annexe 1 de la présente convention.

La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation.

Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration valide du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations du premier versement relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais effectuées après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

Les modifications et les suppressions de prêts intervenues au-delà de l'année N doivent être déclarées dans les délais fixés à l'article 49 septies ZZG de l'annexe III du code général des impôts.

Article 6
Contrôles

Pour chaque prêt, l'établissement de crédit constitue un dossier de prêt. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance.

En cas de passage en perte, de remboursement anticipé total volontaire ou consécutif au prononcé de la déchéance du terme, l'établissement de crédit conserve le dossier de prêt pendant une période de trois ans à compter de la déclaration de l'événement.

L'établissement de crédit s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Les vérifications portent exclusivement sur les informations relatives aux emprunteurs, aux opérations, aux plans de financement, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les établissements de crédit.

Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par l'article 7 de la convention signée entre l'Etat et les établissements de crédit, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies lisibles des pièces justificatives prévues par la réglementation.

Les modalités d'exercice des contrôles sur place ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'établissement de crédit et l'Etat sont définies en annexe 2.

Article 7
Remises en cause du crédit d'impôt

Au cas où, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées par le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé, en tout ou partie par l'établissement de crédit dans les conditions et avec, le cas échéant, la majoration fixée par le II de l'article 199 ter T du code général des impôts.

Au cas où, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. Le cas échéant, l'établissement de crédit reverse les sommes fixées par le III de l'article 199 ter T du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article L. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation, en cas de reprise de crédit d'impôt, l'établissement de crédit peut :

― lorsque la reprise est liée au non-respect des conditions fixées par le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, procéder à l'ajustement du montant ou des conditions du prêt de l'emprunteur uniquement en cas d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu par la réglementation ;
― lorsque la reprise est liée au non-respect des conditions de maintien du prêt mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation, rendre exigible le capital restant dû.

Article 8
Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt

La SGFGAS communique à l'établissement de crédit, pour chaque trimestre civil, les taux de crédit d'impôt, calculés dans les conditions prévues aux articles 244 quater V du code général des impôts et 49 septies ZZG et ZZH de l'annexe III du même code, et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat en application du premier alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation.

Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention.

En application de la deuxième phrase du II de l'article 244 quater V du code général des impôts, la période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

Article 9
Modalités de détermination des droits à crédit d'impôt

1. Calcul des droits à crédit d'impôt et édition des attestations par la SGFGAS :
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'établissement de crédit. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.

Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.

Pour une année donnée, le crédit d'impôt est constitué de la somme des fractions d'un cinquième des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés au cours des cinq années précédant l'année d'édition de l'attestation. Le cas échéant, ce montant est diminué des fractions des crédits d'impôt imputées sur les années précédentes qui sont à reverser par l'établissement dans les conditions fixées au c de l'article 49 septies ZZK du code général des impôts et affecté des variations des crédits d'impôt relatives aux modifications et aux suppressions de prêts déclarées au-delà du calcul effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant l'année du premier versement ; ce montant ne tient pas compte des fractions de crédits d'impôt qui font l'objet d'un arrêt d'imputation.

Les modalités pratiques de communication de ces attestations définitive et anticipées sont précisées en annexe 1 des présentes.

2. Déclaration de l'établissement de crédit à l'administration fiscale :

L'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation que lui a délivrée la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.

Article 10
Durée. ― Résiliation

1. Durée :
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater V du code général des impôts.

2. Résiliation :
a) La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.

A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'établissement de crédit.

b) La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.

c) La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'établissement de crédit en application de l'article 8 de cette convention.

d) La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'établissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention qui le lie à l'établissement de crédit.

La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. La résiliation instituée au d éteindra tous les droits de l'établissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet établissement.

Hormis le cas prévu au d, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final susindiqué ou du fait d'une résiliation restent acquis, période de préavis incluse. Il en va ainsi notamment :
― du droit pour l'établissement de crédit de se faire communiquer, par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet, l'attestation visée à l'article 9 pour les fractions résiduelles des crédits d'impôt afférents aux prêts octroyés avant la fin de validité ;
― de l'obligation de soumettre au contrôle la production de l'établissement de crédit déclarée pendant la période de validité de la convention en conformité avec celle-ci.

Article 11
Attribution de juridiction

Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.

Article 12
Accès au site extranet de la SGFGAS

Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'établissement de crédit bénéficie de l'ensemble des services extranet mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.

Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les établissements de crédit. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif est communiqué aux établissements de crédit par note d'information de la SGFGAS.

La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'établissement de crédit et la SGFGAS via ledit extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.

Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'établissement de crédit, sont précisées par note d'information de la SGFGAS.

Cet accès est subordonné au versement d'une redevance initiale, puis au versement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés en annexe 3, ainsi qu'au respect des conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier.

Les établissements ayant déjà acquitté la participation initiale au titre du dispositif du nouveau prêt à 0 % ou de l'éco-prêt à taux zéro ne sont plus redevables de cette participation initiale, qui est en revanche obligatoire pour tout nouvel établissement de crédit affilié.

Les établissements dont l'organe central, au sens des articles L. 511-30 et suivants du code monétaire et financier, s'est d'ores et déjà acquitté des redevances initiales en sont également dispensés.

S'agissant des redevances annuelles, les établissements ou les groupes d'établissements ne sont redevables que du différentiel, quand il est positif, susceptible d'exister entre la redevance déterminée à l'annexe 3 de la présente convention et ce qu'ils ont acquitté pour le même exercice au titre du dispositif du nouveau prêt à 0 %, du nouveau FGAS ou de l'éco-prêt à taux zéro.

La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 10 de la convention entraîne la suppression, pour l'établissement de crédit, de l'accès au site extranet, et ce, à la date de prise d'effet de la résiliation. Dans cette hypothèse, les redevances pour l'année en cours restent dues à la SGFGAS.

Article 13
Fusion/ absorption d'établissements parties à la convention

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

Article 14
Cessions des prêts

En application du quatrième alinéa du II de l'article 244 quater V du code général des impôts et hormis les cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, en cas de cession de PTZ +, le crédit d'impôt continue de bénéficier à l'établissement de crédit émetteur du prêt qui reste responsable de la tenue des dossiers et du bon déroulement des éventuels contrôles portant sur ces prêts.

Fait à Paris, le........

Pour la Société de gestion
du fonds de garantie
de l'accession sociale
à la propriété :
F. de Ricolfis
Pour l'établissement de crédit :

Annexes

Annexe 1 à la convention conclue entre la SGFGAS et l'établissement de crédit. ― Echanges d'informations entre la SGFGAS et l'établissement de crédit

1. Processus

Les échanges d'information entre la SGFGAS et l'établissement de crédit sont détaillés ci-dessous, regroupés selon les processus d'affiliation, de déclarations de prêt, de déclarations de non-respect des conditions d'affectation du logement, de déclarations de remboursement anticipé, de sanctions entraînant le reversement ou l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt, de déclarations de renumérotation de prêt, de fusion d'établissements, de récapitulatif mensuel, de calcul annuel de droits à crédit d'impôt et d'avis d'information.

Des modifications ou des spécifications d'ordre technique pourront être apportées à ce document par la SGFGAS après concertation avec les établissements de crédit.

1.1. Affiliation des établissements de crédit

Cas général

FLUX ÉLÉMENTAIRE
SUPPORT
PÉRIODICITÉ
INTERLOCUTEUR
1
Demande de convention à signer
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'établissement prêteur.
2
Convention à signer
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur.
3
Convention signée et demande d'affiliation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'établissement prêteur.
4 (*)
Dossier d'affiliation vierge
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur.
5 (*)
Dossier d'affiliation complété
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'établissement prêteur.
6 (*)
Accusé de réception de dossier d'affiliation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur.
7 (*)
Code présentateur et dossier de tests d'homologation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé au présentateur pour homologation.
8
Convention signée par la SGFGAS
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur.
(*) Les flux 4,5,6 et 7 n'ont pas lieu d'être pour les établissements déjà affiliés au titre du nouveau prêt à 0 %.

Cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation décentralisée (1)

FLUX ÉLÉMENTAIRE
SUPPORT
PÉRIODICITÉ
INTERLOCUTEUR
.
1
Demande de convention à signer
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'organe central.
2
Convention à signer
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'organe central.
3
Convention signée par l'organe central
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'organe central.
4
Convention signée par la SGFGAS
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'organe central.
5
Demande d'affiliation de l'établissement prêteur membre du réseau
Courrier
Au fil de l'eau
Emis par l'établissement prêteur.
6 (*)
Dossier d'affiliation vierge et copie de la convention signée par l'organe central
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur.
7 (*)
Dossier d'affiliation complété
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'établissement prêteur.
8 (*)
Accusé de réception de dossier d'affiliation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur.
9 (*)
Code présentateur et dossier de tests d'homologation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé au présentateur pour homologation.
10
Lettre de confirmation de l'affiliation de l'établissement avec copie à l'organe central
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur.
(*) Les flux 6,7,8 et 9 n'ont pas lieu d'être pour les établissements déjà affiliés au titre du nouveau prêt à 0 %.

(1) Le cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation centralisée est identique au cas général ci-dessus.

1.2. Déclarations de prêt (déclarations d'offre acceptée, de mise en force [1])

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ/ DÉLAI DE DÉCLARATION
INTERLOCUTEUR
1
Déclaration valide d'offre acceptée
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau, après expiration du délai de réflexion et dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre (2).
Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
2
Modification de déclaration d'offre acceptée
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau, après 1 et avant 3 (ou après 5).
Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
3
Déclaration valide de mise en force
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau, après 1 ou 2 ou 5, dans les 90 jours suivant la mise en force (3) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21 heures.
Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
4
Modification de déclaration de mise en force
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau, après 3, dans les trois mois suivant le fait générateur de la déclaration de modification.
Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
5
Annulation de déclaration de mise en force
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau, après 3 ou 4, et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de mise en force avant 21 heures.
Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
6
Déclaration valide de suppression de prêt
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau, dans les trois mois suivant le fait générateur de la déclaration de suppression.
Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
7
Avis de rejet technique
Télécopie, courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1,2,3,4,5 ou 6.
Envoyé au présentateur.
8
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1,2,3,4,5 ou 6.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.
9
Accusé de réception
Extranet
Le jour ouvré suivant 1,2,3,4,5 ou 6
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.
(1) La mise en force est définie comme le premier versement de fonds.
(2) Par exception, les offres acceptées jusqu'au 1er avril 2011 peuvent être déclarées jusqu'au 30 juin 2011, avant 21 heures.
(3) Par exception, les mises en force effectuées jusqu'au 2 juillet 2011 peuvent être déclarées jusqu'au 30 septembre 2011, avant 21 heures.

1.3. Déclaration de non-respect des conditions d'octroi

Le non-respect des conditions d'octroi du prêt est déclaré par l'établissement de crédit :
― en cas d'erreur partielle, au moyen d'une déclaration modificative (cf. paragraphe 1.2, flux 4) ;
― en cas d'erreur totale, au moyen d'une déclaration de suppression (cf. paragraphe 1.2, flux 6).

1.4. Déclaration de non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ/ DÉLAI DE DÉCLARATION
INTERLOCUTEUR
1
Déclaration valide de non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau, après le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force et dans les trois mois suivant la constatation du non-maintien des conditions.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
2
Annulation de déclaration de non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau après 1, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
3
Avis de rejet technique
Télécopie, courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1 ou 2.
Envoyé au présentateur.
4
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.
5
Accusé de réception
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.

1.5. Déclaration de remboursement anticipé

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ/ DÉLAI DE DÉCLARATION
INTERLOCUTEUR
1
Déclaration valide de remboursement anticipé
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau, après le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force et dans les trois mois suivant le remboursement anticipé.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
2
Annulation de déclaration de remboursement anticipé
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau après 1, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
3
Avis de rejet technique
Télécopie, courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1 ou 2.
Envoyé au présentateur.
4
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.
5.
Accusé de réception
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.

1.6. Mesure de remise en cause du crédit d'impôt entraînant son reversement ou son arrêt d'imputation

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ
INTERLOCUTEUR
1
Notification de la mesure
Courrier
Quelques jours après la saisie de la mesure par la SGFGAS.
Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique.

1.7. Déclaration de renumérotation

On appelle " renumérotation " l'opération consistant à modifier l'identification d'un ou plusieurs PTZ + au sein du même établissement de crédit.

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ/ DÉLAI DE DÉCLARATION
INTERLOCUTEUR
1
Déclaration de renumérotation
Télétransmission ou saisie sur extranet
Au fil de l'eau.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
2
Avis de rejet technique
Télécopie, courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1.
Envoyé au présentateur.
3
Avis de rejet de flux de renumérotation
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.
4
Accusé de réception de flux de renumérotation
Extranet
Le jour ouvré suivant 1.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.

1.8. Fusion d'établissements

On appelle " fusion " l'opération qui consiste, dans le cadre d'une fusion juridique, à transférer la totalité des PTZ + valides d'un établissement de crédit vers un autre établissement de crédit.

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ
INTERLOCUTEUR
1
Demande de traitement de fusion
Courrier
Au fil de l'eau.
Signé conjointement par l'ancien et le nouvel établissement.
2
Avis de rejet de fusion
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant le traitement de fusion.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.
3
Avis de fusion réussie
Extranet
Le jour ouvré suivant le traitement de fusion.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.

1.9. Récapitulatif mensuel

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ
INTERLOCUTEUR
1
Récapitulatif mensuel des crédits d'impôt
Extranet
S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


Télétransmission

Mis à disposition du présentateur.

1.10. Calcul annuel anticipé de droits à crédit d'impôt

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ
INTERLOCUTEUR
1
Attestation annuelle anticipée de droits à crédit d'impôt
Courriel ou extranet
Chaque année, le premier jour ouvré des mois de février et mars.
Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique ou consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

1.11. Calcul annuel définitif de droits à crédit d'impôt

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ
INTERLOCUTEUR
1
Attestation annuelle définitive de droits à crédit d'impôt
Courriel ou extranet
Chaque année, le premier jour ouvré du mois d'avril.
Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique ou consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

1.12. Avis d'information

FLUX ÉLÉMENTAIRE
CANAL
PÉRIODICITÉ
INTERLOCUTEUR
1
Avis d'information
Extranet
Quatre fois par an (mars, juin, septembre, décembre), le 15 du mois.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel ou collectif.


Courriel

Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique.

2. Informations devant figurer sur les flux destinés à la SGFGAS

2.1. Déclarations d'offre acceptée et déclarations de mise en force

Les données obligatoires transmises par l'établissement de crédit lors des déclarations d'offres acceptées et de mises en force sont regroupées en six ensembles :
― description du ménage emprunteur ;
― description de l'opération ;
― caractéristiques globales du financement ;
― caractéristiques du PTZ + ;
― caractéristiques du prêt principal ;
― caractéristiques des autres prêts.

Figurent également dans cette liste, avec indication des règles particulières qui leur sont appliquées, les données qui peuvent être télétransmises par l'établissement, mais dont l'absence n'entraîne pas de rejet lors du contrôle a priori des déclarations effectué par la SGFGAS.

Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'établissement de crédit et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt).

a) Ménage emprunteur

Etat matrimonial de l'emprunteur.

Nombre total de personnes du ménage.

Année de naissance de l'emprunteur.

Code CSP de l'emprunteur.

Situation professionnelle de l'emprunteur.

Situation professionnelle du conjoint ou du co-emprunteur (obligatoire s'il y a un conjoint ou un co-emprunteur).

Revenus fiscaux de référence du ménage année N ― 2.

Revenus annuels nets totaux du ménage année N.

Code postal du logement actuel.

Statut d'occupation du logement actuel.

b) Description de l'opération

Type d'opération.

Code INSEE de la commune (facultatif).

Code postal du futur logement (obligatoire si le code INSEE de la commune n'est pas fourni).

Libellé de la commune de l'opération (obligatoire si le code INSEE de la commune n'est pas fourni).

Type d'immeuble.

Nombre de pièces principales.

Surface habitable (en m ²).

Montant réglementaire de l'opération TTC.

Montant total réel TTC de l'opération.

Montant des travaux TTC.

Performance énergétique du logement.

Appartenance initiale du logement au parc HLM.

c) Caractéristiques globales du financement

Revente d'un logement.

Existence d'un prêt-relais.

Montant de l'ensemble des prêts (hors prêts relais).

Montant total de la première mensualité tous prêts confondus.

d) Caractéristiques du PTZ +

Montant du PTZ +.

Indicateur de réduction volontaire du montant.

Montant de l'aide de l'Etat (= montant du crédit d'impôt).

TEG du PTZ +.

Date d'émission de l'offre de prêt.

Date d'acceptation de l'offre (il s'agit de la date de la dernière acceptation de l'offre par l'un ou l'autre des co-emprunteurs ou, le cas échéant, la caution).

Date de mise en force (obligatoire lorsque au moins un euro a été débloqué).

Type de sûreté.

Durée du prêt (*).

Durée de la période 1.

Pourcentage du prêt amorti en période 1.

Indicateur de réduction volontaire de la durée de la période 1.

Indicateur de garantie FGAS du PTZ +.

(*) Durée totale de la période 1 et, le cas échéant, de la période 2 de remboursement prévues par l'article L. 31-10-11 du CCH.

e) Caractéristiques du prêt principal

Si l'établissement qui accorde le PTZ + accorde d'autre (s) prêt (s) dans le cadre du plan de financement de l'opération concernée, c'est le prêt de durée la plus élevée, parmi tous les prêts-excepté le PTZ +-accordés par cet établissement, qui doit être considéré comme le prêt principal.

Si l'établissement qui accorde le PTZ + n'accorde pas d'autre prêt dans le cadre du plan de financement de l'opération concernée, et si un ou plusieurs prêts sont accordés par un autre établissement de crédit, c'est le prêt de montant le plus élevé qui doit être considéré comme le prêt principal.

Montant du prêt principal.

Nature du prêt principal.

Taux nominal du prêt principal.

TEG du prêt principal.

Type de taux du prêt principal.

Durée totale du prêt principal.

Durée de différé du prêt principal.

Etablissement accordant le prêt principal (s'agit-il du même établissement ou d'un établissement différent ?).

Type de sûreté du prêt principal.

Assurance perte d'emploi du prêt principal.

Type de remboursement du prêt principal.

Les trois informations suivantes sont facultatives si le prêt principal est un PAS (et interdites sinon) :
Code établissement du prêt PAS.
Génération du prêt PAS.
Identifiant du prêt PAS.

f) Caractéristiques des autres prêts

Montant total des autres prêts.

Trois prêts complémentaires peuvent être renseignés. Les trois données ci-dessous sont obligatoires pour chaque prêt complémentaire figurant dans le plan de financement. Tout prêt renseigné doit l'être complètement.

Nature autre prêt.

Montant autre prêt.

Durée autre prêt.

Au-delà du troisième prêt complémentaire, outre les informations concernant les trois premiers prêts, seul le montant total des autres prêts est obligatoire.

2.2. Déclaration de non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale

Identification du prêt (code établissement, identifiant de prêt).

Date du non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale.

Date de constatation par l'établissement de crédit du non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale.

2.3. Déclaration de remboursement anticipé

Identification du prêt (code établissement, identifiant de prêt).

Date du remboursement anticipé.

2.4. Déclaration de renumérotation

Identification du prêt (code établissement, ancien identifiant de prêt).

Nouvel identifiant du prêt.

2.5. Demande de traitement de fusion d'établissements

Code établissement absorbé.

Code établissement absorbant.

Date de fusion souhaitée.

Annexe 2 à la convention conclue entre la SGFGAS et l'établissement de crédit.-Organisation et suivi des missions d'inspection
Conformément aux dispositions des articles 1er et 6 de la convention conclue entre l'établissement de crédit et la SGFGAS, cette dernière peut effectuer à son initiative, chez l'organisme prêteur, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux PTZ +. Ces contrôles portent sur :
-la conformité du dossier de prêt aux déclarations transmises par l'établissement de crédit (exactitude et sincérité des informations télétransmises) ;
-le respect des conditions d'éligibilité ;
-le respect des caractéristiques financières ;
-le respect de la conformité des offres de prêts à la réglementation et aux dispositions conventionnelles ;
-le respect des règles de déblocage, de gestion et de déclaration des prêts ;
-la présence des pièces justificatives.

L'organisme prêteur facilite tous ces contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences, ou sur le lieu où les dossiers de prêt sont habituellement conservés).

La présente annexe a pour but de préciser les principes régissant l'inspection, les modalités d'exercice des contrôles sur place et le suivi des missions d'inspection.

I.-Principes régissant l'inspection

Les missions de l'inspection de la SGFGAS dans l'établissement de crédit obéissent au double principe du caractère inopiné et contradictoire du contrôle.

A.-Le contrôle est inopiné

Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS présentent aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence..) un mandat précisant leur identité et le champ de leurs compétences.

Ce mandat est signé par le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

B.-Le contrôle est contradictoire

Après rédaction, le rapport, signé par les inspecteurs, est transmis par le directeur général de la SGFGAS à l'établissement de crédit.

Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses remarques éventuelles sur le contenu du rapport dans une colonne spécialement prévue à cet effet.

Après lecture des observations émises par l'établissement, l'inspection peut, en cas de désaccord, apporter de nouvelles précisions permettant d'étayer, dans une deuxième colonne du rapport, ses conclusions d'origine.

Le rapport définitif est adressé par le directeur général de la SGFGAS à l'établissement de crédit, ainsi qu'à l'organe central dans le cas des réseaux.

II.-Organisation des missions d'inspection

A.-Préparation des missions d'inspection

Lors de la préparation du budget annuel, le directeur général de la SGFGAS propose au directeur général du Trésor, après consultation des commissaires du Gouvernement, un programme prévisionnel de missions pour l'année à venir.

Le directeur général du Trésor approuve ce programme qui est communiqué au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Celui-ci est strictement confidentiel. Outre les commissaires du Gouvernement, seuls les membres de l'Inspection et le directeur général de la SGFGAS en connaissent le contenu.

B.-Déroulement des missions d'inspection

Les contrôles sur place débutent par un entretien destiné à préciser l'objet de l'intervention.

Lors de la mission, les inspecteurs sont amenés à :
-appréhender les procédures mises en place par l'établissement de crédit pour gérer les PTZ + ;
-vérifier les données télétransmises par l'établissement et les conditions d'éligibilité des dossiers sélectionnés.

A la fin de la mission sur place, les inspecteurs rendent compte oralement de leurs observations au responsable de l'établissement ou à son représentant. Le responsable de l'établissement peut faire assister les inspecteurs de la SGFGAS par un membre du personnel de l'établissement durant la durée de l'inspection.

III.-Suivi des missions d'inspection

A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de la SGFGAS, après avoir pris connaissance des conclusions de l'inspection, transmet le rapport aux commissaires du Gouvernement, accompagné, le cas échéant, de propositions de sanctions, telles que prévues dans la convention liant l'établissement de crédit à l'Etat.

La décision de sanction est prise par le directeur général du Trésor. Elle est notifiée par la SGFGAS à l'établissement de crédit avec copie au directeur général du Trésor ainsi qu'à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

L'établissement de crédit informe la SGFGAS et l'administration des problèmes liés à l'application de la réglementation et à la mise en œuvre des contrôles à l'occasion des réunions du comité consultatif du PTZ +.

A.-Rappel des sanctions

La convention liant l'Etat et l'établissement de crédit prévoit une gradation des sanctions suivant cet ordre :

1. Observation.
2. Remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, selon les modalités prévues à l'article 199 ter T du code général des impôts.
3. Interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ +. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique.
4. Résiliation de la convention entre l'Etat et l'établissement de crédit.

B.-Mise en œuvre des sanctions

Les sanctions 1 à 3 sont mises en œuvre par le directeur général de la SGFGAS, après décision du directeur général du Trésor.

La résiliation de la convention est décidée par la ministre de l'économie et des finances (direction générale du Trésor).

C.-Rôle du comité consultatif PTZ +

Un comité consultatif du PTZ + est institué. Il a pour objet d'assurer la concertation entre l'Etat et les établissements de crédit sur les éventuels problèmes découlant de l'application de la réglementation du prêt ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l'Etat. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l'Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci.

Ce comité comprend :
-le directeur général du Trésor ou son représentant ;
-le directeur de la législation fiscale ou son représentant ;
-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
-le directeur général de la SGFGAS qui en assure le secrétariat ;
-trois représentants des établissements de crédit habilités à distribuer des PTZ +.

Les premiers représentants des établissements de crédit sont désignés pour une durée de deux ans par l'Association française des établissements de crédit qui peut choisir de reconduire les membres du comité consultatif de l'avance sans intérêt instituée par l'article 244 quater J du code général des impôts.

Par la suite, les représentants des établissements de crédit sont désignés par les membres du comité sortant, pour une période de deux ans, parmi une liste de cinq établissements de crédit proposée par l'Association française des établissements de crédit. Les mandats des représentants des établissements de crédit ne sont pas renouvelables. Le comité consultatif du PTZ + se réunit au minimum une fois par trimestre selon un ordre du jour défini par la SGFGAS.

Annexe 3 à la convention conclue entre la SGFGAS et l'établissement de crédit.-Site extranet de la SGFGAS

L'accès au site est accordé à l'établissement de crédit moyennant le paiement :
-d'une première redevance d'un montant de 8 200 € HT perçue à titre de droit d'entrée et exigible à la signature de la présente convention ;
-d'une redevance annuelle d'un montant de 8 200 € HT (*) payable à terme échu au 31 mars de chaque année. Cette redevance sera due pour la première fois au 31 mars 2011.
Ces redevances sont exprimées en valeur octobre 2010. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur douze mois, d'octobre à octobre, et pourront être exceptionnellement révisées par décision du conseil d'administration de la SGFGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.

En cas de signature de la convention en cours d'exercice, la redevance annuelle est calculée prorata temporis (ce qui n'est pas le cas des droits d'entrée).

Seule la différence (lorsqu'elle est positive) de contribution est due par l'établissement de crédit si celui-ci, le groupe ou le réseau auquel il appartient, en acquitte déjà une du fait de son adhésion au dispositif du (nouveau) FGAS en métropole ou dans les départements d'outre-mer.

De même, l'établissement de crédit ne sera tenu que du paiement du différentiel, dès lors que cette redevance continue à être acquittée dans le cadre de la convention relative à l'éco-prêt à taux zéro prévu à l'article R. 319-1 du code de la construction et de l'habitation, et ce, pendant toute la période de cumul des deux conventions. En cas de résiliation de la convention éco-prêt à taux zéro, la redevance extranet deviendra exigible au titre de la seule convention PTZ +.

En cas de groupe, le montant des redevances est déterminé forfaitairement à 8 200 € pour l'ensemble du groupe.

En cas de regroupement en cours d'exercice entre plusieurs établissements, un calcul prorata temporis est effectué afin de facturer à chaque établissement de crédit la redevance dont il est redevable pour la période précédant le regroupement, et de facturer au nouveau groupe la redevance dont il est redevable pour la période suivant le regroupement.

Sont considérés comme un groupe au sens du présent avenant tous les établissements de crédit inclus dans le même champ de consolidation et, par conséquent, soumis à l'obligation de publier des comptes consolidés, selon la méthode de l'intégration globale, en application (i) du règlement 85-12 du 27 novembre 1985 modifié relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, ou (ii) si ce règlement n'est pas applicable, des articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce.

La SGFGAS se réserve le droit de suspendre ou de supprimer l'accès au site extranet de plein droit, à sa seule initiative, en cas de non-paiement des redevances fixées ci-dessus.

(*) Le montant de la redevance annuelle est un prix calculé sur la base des cotisations annuelles pour les dispositifs actuels, actualisé au vu de l'indice SYNTEC d'octobre 2010 (232,5).