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Article D211-82-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D211-82-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :

1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;

3° Les dons et legs ;

4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.