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Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.