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Article R5123-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.

L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.