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Article R5123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.