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Article R353-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R353-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès et que toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur cinquante-septième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.