Le décret du 14 mars 1986 susvisé demeure applicable aux personnels fonctionnaires de La Poste.
En ce qui concerne ces personnels :
1° Le médecin du travail exerce des fonctions distinctes de celles du médecin agréé chargé des visites d'aptitude et de contrôle au sens des dispositions du décret du 14 mars 1986 susmentionné ;
2° Les attributions conférées au médecin chargé de la prévention par les articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret du 14 mars 1986 susmentionné sont exercées par le médecin du travail assurant le service de santé au travail ;
3° L'avis émis par le médecin de prévention, au sens de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé, est donné par le médecin du travail assurant le service de santé au travail.