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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste)


I. ― Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision prise par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 15 sur le recours du responsable de La Poste ou du médecin du travail. Ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
II. ― Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail.
Il en est de même lorsque le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.