I. ― Chaque membre représentant du personnel bénéficie d'une autorisation d'absence pour participer :
1° Aux réunions ;
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.
Par dérogation à l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, la durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route.
La personne qualifiée appelée à participer à la réunion du comité bénéficie d'une autorisation d'absence en tenant compte, le cas échéant, des délais de route.
II. ― En outre, chaque membre représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article L. 4614-3 du code du travail.