Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste)


I. ― Si un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu'un agent a exercé son droit de retrait dans les conditions définies à l'article 6, il en avise immédiatement le responsable de La Poste et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8. Le responsable de La Poste fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le responsable de La Poste prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.
II. ― En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi par le responsable de La Poste et assiste de plein droit à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre.