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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 51 ;

2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 51 sans remplir les conditions prévues par cet article ;

3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 40, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article L. 2339-5 du code de la défense.