1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 52 à 57, 83 et 112.
3° L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.
Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'arme mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. A défaut de l'un de ces titres, l'acquisition est réalisée dans les conditions fixées à l'article 54. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
La détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des trois conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs est interdite ;
4° Les armes du paragraphe 5 du I de la 7e catégorie peuvent être détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.