Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 51 ;
2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 51 sans remplir les conditions prévues par cet article ;
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 40, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article L. 2339-5 du code de la défense.