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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte une épreuve :

Une épreuve orale portant sur la soutenance du mémoire mentionné à l'article 17. Cette épreuve, d'une durée de 45 minutes maximum, comprend 15 minutes de présentation par l'étudiant et 30 minutes de discussion avec le jury. Pour sa présentation, l'étudiant utilise les matériels et supports pédagogiques de son choix. Le jury attribue une note sur 20 tenant compte de la qualité du travail écrit et de la prestation du candidat. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé.

Le mémoire mentionné à l'article 17 doit être transmis aux membres du jury par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie 15 jours avant la date de l'épreuve orale.

Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale d'une durée d'une heure, dont 30 minutes de préparation, portant sur l'ensemble du programme de la formation.