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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 20 points sur 40.

Le total général est établi sur 40 points. Il se décompose comme suit :

20 points pour la note à l'épreuve orale mentionnée à l'article 28 ;

20 points pour la note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux neuf modules du deuxième cycle mentionné à l'article 16.

Si un module est scindé entre la deuxième et la troisième année de scolarité, il convient d'additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Lorsqu'un module a donné lieu à l'examen de rattrapage, la note prise en compte pour le calcul de la moyenne est celle calculée dans les conditions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé. Toute note inférieure à 9 points à l'épreuve orale est éliminatoire.