Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein)


Pour l'application du IV des articles 20 et 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée :
1° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction ou interruption d'activité les assurés ayant validé au plus huit trimestres au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption et ayant validé au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, un nombre de trimestres égal ou supérieur à huit.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des années civiles suivantes, il n'est pas tenu compte des trimestres validés en application de l'article L. 381-1 ou des périodes mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 351-12.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre des deux années civiles précédant celle de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré ou au titre de périodes d'arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle ;
2° Le nombre minimum de trimestres que l'assuré doit avoir validé à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à cette interruption ou réduction d'activité professionnelle, est fixé à huit trimestres.