Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel sont rattachés les membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'affectation de l'intéressé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.
Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional ou interrégional d'organisation des soins ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'affectation de l'intéressé.
En cas de suppression de cette indemnité, les personnels enseignants et hospitaliers doivent en être informés au moins quarante-cinq jours à l'avance.
Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l'indemnité susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement.
En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.