Les dépenses relatives à la formation des élus des organisations professionnelles prévues au d de l'article 10 du décret du 24 août 2007 susvisé ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 2 % de la contribution perçue au titre des articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts au titre du même exercice.