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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur chef
Technicien principal
de 1re classe

8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :


― à partir de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
4e échelon :


― à partir de trois ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
― avant trois ans
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
Technicien supérieur principal
Technicien principal
de 1re classe

9e échelon provisoire
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon provisoire :


― au-delà de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir d'un an et six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :


― à partir d'un an
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien supérieur
Technicien principal
de 2e classe

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois
― avant un an
5e échelon
1/2 ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :


― à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.