Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :
- les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
- les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps réduit au titre des articles 41-I, 44-I, 44-II et 74-1 du décret du 24 février 1984 susvisé. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;
- les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre de l'article 46 bis du décret du 24 février 1984 susvisé ;
- les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article 50 du décret du 24 février 1984 susvisé.