Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 28 (6o) du décret du 24 février 1984 susvisé est fixé à :
2 084 F pour la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 ;
2 500 F pour la période allant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ;
3 000 F à compter du 1er mai 2002.
Elle suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
Elle n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.