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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-618 du 31 mai 2011 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-618 du 31 mai 2011 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Les cartes européennes d'armes à feu sur lesquelles ne figurent que des armes non soumises à déclaration, délivrées avant la publication du présent décret pour une durée de dix ans, demeurent valables sans que toutefois leur durée de validité puisse excéder cinq ans à compter de ladite publication.