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Article R341-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R341-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.

Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.