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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés)

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article L. 31-10-5 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :


-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article R. 331-71 du même code ;


-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article R. 31-10-8 du même code ;


-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.