Article R551-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R551-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.