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Article R551-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R551-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.

Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.