Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2004 relatif aux prêts locatifs intermédiaires pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2004 relatif aux prêts locatifs intermédiaires pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements)

Le montant maximum du loyer prévu à l'article R. 391-7 du code de la construction et de l'habitation est égal aux deux tiers, arrondi au centime d'euro, de celui fixé à l'article 2 terdecies A de l'annexe III du code général des impôts. Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire d'une commune de la zone A bis mentionnée à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la valeur obtenue pour la zone A peut être augmentée de 20 %.