Prescriptions de l'arrêté à vérifier lors des contrôles périodiques
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- le dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des produits stockés, les incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation, les zones d'effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.1).
Objet du contrôle :
Présence du récépissé de déclaration,
Présence des prescriptions générales,
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a,
Présence du dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des produits stockés, les incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation, les zones d'effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.1).
2. Implantation - Aménagement
2.1. Règles d'implantation
L'installation est implantée de manière que la zone d'effets Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue dans l'enceinte du site. On entend par site la zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès.
En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que :
- les zones d'effets Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement ;
- les zones d'effets Z1 à Z4 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas les zones accessibles au public, notamment les parkings.
Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement (par exemple opérations de prélèvements d'artifices de divertissement ou "picking") par un dispositif assurant le découplage ainsi que la propagation d'un incendie (cf. point 2.4).
Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol.
Sans préjudice des dispositions prévues par le ministère en charge de l'intérieur, une clôture est installée autour du dépôt afin de signaler l'interdiction d'accès.
Les voies et aires de circulation sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles.
Objet du contrôle :
Implantation de l'installation de manière à ce que la zone d'effets létaux significatifs (Z2 pyrotechnique) ne sorte pas des limites de propriété.
Bâtiments de stockage séparés des bâtiments où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement ou dans un même bâtiment, zones de stockage séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement.
Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol.
Clôture autour du (des) dépôt(s).
Voies et aires de circulation convenablement entretenues, avec une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles.
Implantation des stockages d'explosifs situés dans les réserves attenant aux établissement recevant du public de manière à ce que les zones Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement et que les zones Z1 à Z4 définies par ledit arrêté ne touchent pas les zones accessibles au public.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.2 Résistance au feu
Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les locaux de stockage de produits explosifs présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : murs séparatifs REI 60 (coupe-feu de degré 1 heure) dont les portes et fermetures sont EI 60 (coupe-feu de degré 1 heure).
Objet du contrôle :
Pour les murs séparatifs, présence de portes et fermetures EI 60 et présentation du justificatif de conformité des résistances EI 60 ou d'un élément visant à démontrer que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident.
2.4.4 Désenfumage
Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, et gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
La surface utile de ces dispositifs d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2% si la superficie à désenfumer est comprise entre 1000 et 1600 m2,
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2% de la superficie des locaux.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Objet du contrôle :
Présence d'un dispositif permettant l'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie ou d'un élément visant à démontrer que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident.
2.5. Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin. Cette voie est maintenue dégagée en permanence.
Objet du contrôle :
Accessibilité de l'installation,
Voie dégagée en permanence.
2.7. Installations électriques
Aucune ligne aérienne en conducteurs nus n'est installée dans l'enceinte pyrotechnique.
Les caniveaux servant à l'évacuation d'eau ne sont pas utilisés pour le passage des câbles électriques.
Le tableau général de distribution de chaque installation électrique comporte des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.
L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique peut être coupée par la manœuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible.
Le trajet des canalisations enterrées est repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales; les repères permettent en outre une identification facile des câbles enterrés.
Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures de travail.
Objet du contrôle :
Absence de ligne aérienne en conducteurs nus dans l'enceinte pyrotechnique.
Présence de dispositifs sur le tableau général de distribution de chaque installation électrique permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.
Présence du d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local permettant de couper l'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
Objet du contrôle :
Présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol.
2.10. Cuvette de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ou susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention.
Les dispositifs d'obturation sont maintenus fermés.
Objet du contrôle :
Présence de cuvettes de rétention autour des stockages de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol.
Volume de capacité de rétention.
Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
Position fermée du dispositif d'obturation.
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre ce ces dispositifs.
Objet du contrôle :
Présence de dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement.
Présentation des consignes.
2.12. Prises de terre et paratonnerres
Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre selon les normes en vigueur.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. Le registre est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection contre la foudre.
Présence du registre comptabilisant les agressions de la foudre sur le site.
2.14. Aménagement et organisation des stockages
Un dépôt, une armoire ou un coffre ne sert qu'à la conservation des produits explosifs pour lesquels il est prévu et ne contient aucune accumulation d'autres matières facilement inflammables.
Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes compatibilité définies en annexe VI.
Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire.
Les stockages ne comportent aucune fenêtre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de surpression interne ou externe. Les portes des issues s'ouvrent vers l'extérieur. Par ailleurs, dans les locaux où sont manipulées des matières sensibles aux chocs, les portes sont munies d'un dispositif approprié s'opposant à leur fermeture brutale.
Les emballages renfermant des produits explosifs sont empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol. Lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques adaptés, les piles ne s'élèvent pas à plus de 3 mètres de hauteur. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au stockage en casiers fixes, sous réserve qu'à tout moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choc ou d'erreur de manœuvre due à une visibilité imparfaite.
Les emballages ne sont pas ouverts dans les dépôts de stockage.
Objet du contrôle :
Absence d'autres matières que les produits explosifs pour lesquels le dépôt est prévu.
Stockage dans un même dépôt de produits compatibles (cf. annexe VI).
Caractéristiques et dispositions du stockage (hauteurs maximales de stockage, portes des issues s'ouvrant vers l'extérieur, fenêtres non susceptibles de générer des éclats...).
Absence d'emballages ouverts dans les dépôts de stockage.
3. Exploitation-entretien
3.2. Contrôle d'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas accès aux installations.
Objet du contrôle :
Présence d'un moyen limitant l'accès à l'installation.
3.3. Connaissance des produits - Etiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Pour les produits explosifs, les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément à la réglementation relative au marquage et à l'identification des produits explosifs.
Objet du contrôle :
Affichage des noms des produits et symboles de danger très lisibles sur les emballages.
3.4. Propreté
Par ailleurs, du fait des risques d'incendie, les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets sont désherbés et débroussaillés; les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage sont de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique.
Les merlons de terre sont débarrassés des herbes sèches et débroussaillés.
Objet du contrôle :
Abords immédiats des locaux pyrotechniques désherbés et débroussaillés.
Merlons de terre débroussaillés.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux/registre entrées-sorties
L'exploitant tient à jour en permanence un état indiquant la nature, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication et la quantité des produits explosifs détenus (registre entrées-sorties), auquel est annexé un plan général à jour des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie, de secours et de gendarmerie.
Le registre doit pouvoir être consulté à tout moment, sans avoir besoin de pénétrer dans le bâtiment concerné.
Objet du contrôle :
Présentation du registre entrées-sorties à jour et comportant la nature, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication et la quantité des produits explosifs détenus.
Vérification du respect des quantités pour lesquelles l'installation a été déclarée.
Présentation du plan général à jour des stockages.
3.7. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment:
- les modes opératoires,
- les instructions de maintenance et de nettoyage,
- le maintien, dans l'atelier d'emploi, des seules quantités de matières dangereuses ou combustibles nécessaires au fonctionnement de l'installation,
- les conditions de conservation et de stockage des produits,
- l'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu,
- l'interdiction de procéder dans les locaux pyrotechniques à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur,
- l'interdiction de tout téléphone cellulaire sous tension,
- les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique,
- les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.
Ces consignes prévoient notamment l'interdiction d'effectuer, dans les locaux servant de dépôts, toute autre opération que les manutentions nécessaires à la mise en stockage et à la sortie des produits.
La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment :
- la liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui y sont appliquées,
- la nature et les quantités maximales de produits explosifs et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et être mis en œuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils sont déposés,
- la nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement,
- la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique,
- le nom du responsable du bâtiment.
Objet du contrôle :
Présentation des consignes.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.
L'exploitant dispose d'un plan général à jour des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces différentes zones.
L'exploitant dispose d'un plan à jour sur lequel les limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées. Le calcul de ces zones d'effets est justifié.
Objet du contrôle :
- vérification de l'adéquation du plan général avec les réalités du site ;
- présence d'un plan à jour de l'atelier indiquant les différentes zones susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones, conforme aux indications du plan ;
- présence d'un plan à jour sur lequel des limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées.
4.3. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés implantés de telle sorte que tout point du bord du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque et de pelles ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
- d'un système interne d'alerte incendie ;
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
L'exploitant établit un accord avec les services d'incendie locaux, sous la forme d'un plan désignant les moyens d'intervention à faire intervenir en cas d'accident.
Objet du contrôle :
Présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux ou citerne, bassins etc.).
Présence et implantation d'au moins un extincteur.
Présence d'une réserve de sable meuble et de pelles.
Présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours.
Présence des plans de locaux.
Présence d'un système interne d'alerte d'incendie.
Présentation d'un justificatif de contrôle annuel des matériels.
Présence d'un accord avec les services d'incendie locaux, sous la forme d'un plan désignant les moyens d'intervention à faire intervenir en cas d'accident.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Par ailleurs, il est interdit de fumer dans l'enceinte pyrotechnique et de pénétrer dans le dépôt muni d'un téléphone cellulaire, au regard des possibles interférences susceptibles de présenter un risque d'amorçage des matériels comportant des dispositifs électro-pyrotechniques. Ces interdictions seront affichées en caractères apparents.
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur, ou à air chaud dont la source se situe en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi sont utilisées. L'utilisation de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est interdite. L'utilisation de convecteurs électriques est autorisée s'ils sont dotés d'un indice de protection adapté (IP55).
Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci sont en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils sont à parois lisses.
Ils sont en outre munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.
Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d'air chaud, les générateurs d'air chaud sont situés à l'extérieur des locaux, tout recyclage étant interdit, à moins qu'il ne soit convenablement épuré avant chaque recyclage au moyen d'un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé.
Il est interdit d'assurer la production d'air chaud par circulation d'air autour d'une chambre de combustion.
L'emplacement des arrivées d'air chaud est choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local.
Objet du contrôle :
Interdictions (notamment d'apporter du feu, de fumer) affichées en caractères apparents.
Radiateurs munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en œuvre ou stockées et leurs risques spécifiques,
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion,
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.1,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11,
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
Affichage des consignes.
7. Déchets
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits comportant a minima la nature, le tonnage et la filière d'élimination est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Objet du contrôle :
Présence du registre.
Présence de documents justificatifs de l'élimination.
11. Stockages d'explosifs situés dans les réserves attenant aux établissement recevant du public
11.2. Exploitation
Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d'ouverture des emballages et permet d'éviter, en cas d'accident, la propagation de l'incendie par projection d'éléments enflammés.
Objet du contrôle :
Présence d'un grillage ou d'un moyen équivalent permettant d'éviter, en cas d'accident, la projection d'éléments enflammés et délimitant la zone d'ouverture des emballages.
12. Stockages d'explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situés dans les stations de sports d'hiver
12.2. Comportement au feu des bâtiments
Ces installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- matériaux : Bs2d0 ;
- structure : R 15 ;
- murs extérieurs : REI 15 ;
- murs séparatifs : REI 15 ;
- portes et fermetures : REI 15 ;
- toitures et couvertures de toiture C roof (t3).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à disposition de l'inspection des installations classées et des organismes mentionnés au point 1.8.
Objet du contrôle :
Présentation du justificatif de conformité des caractéristiques de réaction et de résistance au feu des installations.
12.4. Moyens de lutte contre l'incendie
Le deuxième alinéa du point 4.3 n'est pas applicable aux installations mentionnées au point 12.1 si :
- aucune installation, bâtiment ou équipement présentant un risque caractérisé d'incendie, d'explosion ou toxique et aucun tiers, à l'exception de personnes présentes sur les pistes de ski, les remontées mécaniques et les chemins de randonnées, ne sont présents dans une zone de 160 mètres autour des locaux de stockage ;
- un débroussaillage et un élagage corrects des arbres sont maintenus dans un rayon de 50 mètres autour des locaux de stockage.
Objet du contrôle :
En cas de non-présence des moyens de lutte mentionnés au deuxième alinéa du point 4.3 de l'annexe I, vérification du respect des conditions de dérogation.
12.5. Transports
Pour les installations régulièrement mises en service avant le 15 mai 2011 ainsi que dans la seule période allant du 1er novembre au 31 mai pour les installations déclarées après le 15 mai 2011, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, dans le cas où le chargement ou le déchargement des véhicules de livraison au niveau de l'installation est physiquement impossible, ceux-ci peuvent s'effectuer à partir d'une aire strictement réservée à cet effet, durant tout le temps nécessaire à l'opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- lors du chargement ou du déchargement sur l'aire, aucune personne étrangère à cette opération ou à l'exploitation de l'installation ne se trouve à moins d'une distance de 65 mètres ;
- durant toute l'opération de déchargement et de transfert, une personne autorisée par l'exploitant est présente en permanence pour s'assurer du bon déroulement des opérations et donner l'alerte le cas échéant ;
- le transfert jusqu'au dépôt s'effectue par des chemins identifiés à l'avance et éloignés d'une distance suffisante de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
- les personnes étrangères à l'opération de transfert ou à l'exploitation de l'installation sont tenues éloignées d'une distance suffisante des voies empruntées. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas.
Objet du contrôle :
Présence de l'aire de déchargement et existence des conditions d'éloignement de l'aire de 65 mètres de toute personne étrangère à l'opération (habitations, etc.).
Présence de moyens de privatisation de l'aire et de la personne autorisée par l'exploitant.
Présence de moyens d'éloignement des personnes étrangères à l'opération des voies empruntées.
Respect de l'éloignement des voies de transfert de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion.